C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
34. Le membre qui, en application de l’article 33, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la communication a été faite.
D. 633-2007, a. 34.